Commission canadienne du sûreté nucléaire
Symbole du gouvernement du Canada

Le Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat de la Commission canadienne de sûreté nucléaire

Partie I – Introduction
Partie II - Principes et administration
Partie III - Mesures d’observation régissant les conflits d’intérêts
Partie IV - Mesures supplémentaires
Partie V - Mesures de conformité à l’intention des employés spéciaux
Partie VI – Application
Annexe A


Partie I – Introduction

1. Le présent code s’inspire du Code régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat s’appliquant à la fonction publique que le Premier ministre a déposé à la Chambre des communes le 9 septembre 1985.

2. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent code.

« administrateur désigné » Le président de la CCSN ou son délégué dûment autorisé.

« autorité désignée » Le jury constitué en application de l’article 19 des règles, sous réserve du paragraphe (2).

« CCSN » La Commission canadienne de sûreté nucléaire.

« employé » Toute personne nommée et employée par la CCSN en application de l’alinéa 8c) de la Loi, sous réserve du paragraphe (3).

« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

« règles » Les Règles de procédure de la CCSN.

« SRGA » Le sous-registraire général adjoint.

(2) L’administrateur désigné n’est pas membre du jury constitué aux fins du présent code.

(3) La définition d’« employé » au paragraphe (1) ne comprend pas :

    a) les membres de la Commission;

    b) les personnes qui sont engagées par contrat écrit pour fournir des services à la CCSN, si elles ne sont pas d’anciens employés;

    c) les membres du Comité consultatif de la sûreté nucléaire;

    d) les membres du Comité consultatif de la radioprotection;

    e) les personnes qui ne sont pas nommées et employées par la CCSN en application de l’alinéa 8c) de la Loi, mais qui sont nommées à l’une des fonctions suivantes en application de l’article correspondant du Règlement sur la sûreté et la réglementation nucléaires :

      (i) inspecteurs, en application de l’article 12,

      (ii) conseillers médicaux, en application de l’article 15,

      (iii) conseillers en radioprotection, en application de l’article 16.

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Partie II - Principes et administration

Objets

3. Le présent code a pour objet d’accroître la confiance du public dans l’intégrité de la CCSN et de ses employés :

    a) tout en encourageant les personnes qui possèdent l’expérience et les compétences requises à postuler et à accepter une charge publique;

    b) tout en facilitant les échanges entre les secteurs privé et public;

    c) en établissant à l’intention de tous les employés des règles de conduite claires au sujet des conflits d’intérêts et de l’après-emploi;

    d) en réduisant au minimum les possibilités de conflit entre les intérêts personnels des employés et leurs fonctions officielles, et en prévoyant les moyens de régler de tels conflits, le cas échéant, dans l’intérêt public.

Champ d’application

4. Conformément aux principes énoncés à l’article 5, il incombe à chaque employé de prendre les dispositions qui s’imposent pour éviter les conflits d’intérêts réels, possibles ou apparents.

Principes

5. L’employé doit se conformer aux principes suivants :

    a) il doit exercer ses fonctions officielles et organiser ses affaires personnelles de façon à préserver et à faire accroître la confiance du public dans l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité de la CCSN;

    b) il doit avoir une conduite si irréprochable qu’elle puisse résister à l’examen public le plus minutieux; pour s’acquitter de cette obligation, il ne lui suffit pas simplement d’observer la loi;

    c) il ne doit pas conserver d’intérêts personnels, autres que ceux autorisés par le présent code, sur lesquels les décisions ou les activités de la CCSN auxquelles il participe pourraient avoir une influence quelconque;

    d) dès sa nomination, et en tout temps par la suite, il doit organiser ses affaires personnelles de manière à éviter les conflits d’intérêts réels, possibles ou apparents; l’intérêt public doit toujours prévaloir dans les cas où les intérêts de l’employé entrent en conflit avec ses fonctions officielles;

    e) mis à part les cadeaux, les marques d’hospitalité et les autres avantages d’une valeur minime, il lui est interdit de solliciter ou d’accepter les transferts de valeurs économiques, sauf s’il s’agit de transferts résultant d’un contrat exécutoire ou d’un droit de propriété;

    f) il lui est interdit d’outrepasser ses fonctions officielles pour venir en aide à des personnes, groupes ou organismes dans leurs rapports avec la CCSN, lorsque cela peut donner lieu à un traitement de faveur;

    g) il lui est interdit d’utiliser sciemment à son propre avantage ou bénéfice des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions officielles et qui, de façon générale, ne sont pas accessibles au public;

    h) il lui est interdit d’utiliser les biens de la CCSN, y compris les biens loués, ou d’en permettre l’usage à des fins autres que les activités officiellement approuvées;

    i) à la fin de son emploi, il ne doit pas tirer un avantage indu de la charge publique qu’il a occupée.

Document d’attestation

6. Avant ou au moment d’assumer leurs fonctions officielles, les employés doivent signer un document attestant qu’ils ont lu et compris le présent code et qu’ils s’engagent, comme condition d’emploi, à l’observer.

Revue annuelle

7. Tous les employés doivent revoir au moins une fois l’an les obligations que leur impose le présent code.

Contrats

8. L’employé qui négocie ou qui se propose de conclure pour le compte de la CCSN un contrat de services personnels ou tout autre contrat avec un ancien employé qui est directement partie ou tierce partie au contrat, doit en faire rapport à l’administrateur désigné avant la signature du contrat et ne pas conclure de contrat sans se conformer aux instructions de l’administrateur désigné.

Relations avec les anciens employés

9. (1) Les employés qui se proposent d’entretenir des relations officielles, autres que celles visant à fournir des services habituels à une personne, avec d’anciens employés qui sont ou pourraient être assujettis aux mesures de l’après-emploi prévues à la Partie IV doivent en faire rapport à l’administrateur désigné qui détermine immédiatement si l’ancien employé se conforme aux mesures prévues.

(2) Sur réception d’un rapport prévu au paragraphe (1), l’administrateur désigné doit :

    a) déterminer si l’ancien employé se conforme aux mesures de l’après-emploi prévues à la Partie IV, et

    b) donner par écrit des instructions à ce sujet à l’employé concerné.

10. L’employé qui reçoit des instructions prévues à l’alinéa 9(2)b) doit immédiatement s’y conformer.

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Partie III - Mesures d’observation régissant les conflits d’intérêts

Objectifs

11. La présente partie prévoit les mesures d’observation qui énoncent les procédures et les modalités administratives que les employés sont tenus d’observer afin de réduire au minimum les risques de conflits d’intérêts et de permettre le règlement, dans l’intérêt public, de tout conflit d’intérêts qui pourrait se produire.

Caractère confidentiel des renseignements

12. Les renseignements sur les intérêts personnels des employés qui sont divulgués à l’administrateur désigné demeurent strictement confidentiels.

13. L’administrateur désigné est tenu de veiller à ce que les renseignements visés à l’article 12 soient consignés dans des dossiers personnels spéciaux, distincts des dossiers personnels ordinaires, et gardés en lieu sûr.

Méthodes d’application

14. Les méthodes suivantes permettent aux employés de se conformer aux exigences du présent code :

    a) éviter les activités ou les situations qui les placeraient dans une situation de conflit d’intérêts réel, possible ou apparent, compte tenu de leurs fonctions officielles;

    b) fournir à l’administrateur désigné le rapport confidentiel des biens qu’ils possèdent, des cadeaux, des marques d’hospitalité ou autres avantages reçus ou des emplois ou activités qu’ils exercent à l’extérieur;

    c) vendre à un tiers avec qui ils n’ont aucun lien de dépendance ou déposer en fiducie les biens qu’ils possèdent et qui risquent de susciter un conflit d’intérêts réel, possible ou apparent avec leurs fonctions officielles.

15. Il est interdit aux employés de vendre ou de céder leurs biens à des membres de leur famille ou à d’autres personnes dans le but de contourner les mesures d’observation.

16. Il suffit habituellement qu’un employé présente le rapport confidentiel précité pour se conformer aux mesures relatives aux conflits d’intérêts. Dans certains cas, il lui faudra cependant mettre un terme à l’activité ou se dessaisir des biens. L’administrateur désigné prendra une décision et informera l’employé. En cas de doute quant à la méthode qu’il convient de choisir pour se conformer aux exigences du présent code, il incombe à l’administrateur désigné de prendre une décision tout en essayant d’en arriver à un accord avec l’employé, en tenant compte :

    a) des responsabilités précises de l’employé;

    b) de la valeur et de la nature des biens et des intérêts en cause;

    c) de la nature de l’activité;

    d) des frais réels que comporte le dessaisissement des biens et des intérêts, en regard des risques de conflits d’intérêts que présentent les biens et les intérêts en cause;

    e) des résultats de toute consultation avec le SRGA.

Biens exemptés

17. Les biens et intérêts pour l’usage personnel des employés, ainsi que les biens de nature non commerciale, ne sont pas visés par les mesures d’observation. Ces biens comprennent :

    a) le domicile principal ou secondaire et les propriétés agricoles réservées à l’usage personnel, présent ou futur, de l’employé ou de sa famille;

    b) les articles ménagers et les effets personnels;

    c) les oeuvres d’art, les antiquités et les objets de collection;

    d) les automobiles et autres moyens de transport personnels;

    e) les liquidités et les dépôts;

    f) les obligations d’épargne du Canada et les autres titres à valeur fixe émis ou garantis par un ordre de gouvernement au Canada ou par des organismes de celui-ci;

    g) les régimes enregistrés d’épargne-retraite qui ne sont pas autogérés;

    h) les régimes enregistrés d’épargne-logement;

    i) les investissements dans des sociétés d’investissement à capital variable;

    j) les certificats de placements garantis et les instruments financiers du même genre;

    k) les rentes et les polices d’assurance-vie;

    l) les droits à des pensions;

    m) les créances à recouvrer d’un ancien employeur, client ou associé;

    n) les prêts personnels consentis par l’employé aux membres de sa famille immédiate et les petits prêts personnels consentis à d’autres personnes.

Rapport confidentiel

18. Dans les 60 jours qui suivent leur nomination, les employés doivent présenter à l’administrateur désigné le rapport confidentiel indiquant tous les biens qui leur appartiennent, mais qui ne font pas partie des biens exemptés à l’article 17, ainsi que toutes leurs dettes exigibles directes et éventuelles, lorsque ces biens et dettes exigibles pourraient susciter un conflit d’intérêts par rapport à leurs fonctions officielles.

Biens et dettes exigibles à inclure dans le rapport confidentiel

19. Les biens et dettes exigibles qui doivent faire l’objet d’un rapport confidentiel comprennent:

    a) les valeurs cotées en bourse de sociétés et de gouvernements étrangers et les régimes enregistrés d’épargne-retraite autogérés qui comprennent de tels titres;

    b) les intérêts dans une société en nom collectif, une entreprise personnelle, une entreprise en coparticipation, une société privée ou une entreprise familiale possédant des actions ou la majorité des actions de sociétés ou de gouvernements étrangers qui est mentionnée à l’alinéa a) ou qui fait des affaires avec la CCSN;

    c) les biens immobiliers qui :

      (i) sont utilisés directement par tout organisme mentionné aux alinéas a) et b), et

      (ii) ne font pas partie des biens exemptés à l’article 17;

    d) les marchandises utilisées directement pour la mise en valeur, l’application et l’utilisation de l’énergie nucléaire, ou les marchés à terme de ces marchandises;

    e) les prêts, garantis ou non, consentis à des personnes autres que les membres de la famille immédiate de l’employé;

    f) tout autre bien ou dette exigible qui pourrait susciter un conflit d’intérêts réel ou possible, vu la nature particulière des fonctions officielles de l’employé;

    g) les dettes exigibles directes et éventuelles quant aux biens mentionnés dans le présent article.

Dessaisissement

20. (1) L’employé doit se dessaisir des biens lorsque :

    a) l’administrateur désigné est d’avis, après consultation avec le SRGA, qu’ils comportent un risque réel ou possible de conflit d’intérêts avec les fonctions officielles de l’employé; et

    b) l’administrateur désigné l’exige.

(2) L’employé doit se dessaisir des biens dans les 120 jours qui suivent l’avis prévu au paragraphe (1).

(3) L’employé peut se dessaisir de biens en les vendant à un tiers avec qui il n’a aucun lien de dépendance ou en les déposant en fiducie, selon des conditions satisfaisantes pour l’administrateur désigné et pour le SRGA.

21. Les conditions du contrat de fiducie établi en conformité avec l’article 20 doivent être libellées de manière à ne laisser à l’employé ou à tout membre de sa famille immédiate aucun pouvoir de gestion ou de décision sur les biens déposés en fiducie.

22. La CCSN peut rembourser à l’employé les frais de fiducie ne dépassant pas les montants prévus à l’annexe A.

Activités extérieures

23. Les employés peuvent occuper un emploi à l’extérieur ou participer à d’autres activités, dans la mesure où cet emploi ou ces activités ne les soumettent pas à des exigences incompatibles avec leurs fonctions officielles ou ne remettent pas en question leur capacité d’accomplir les devoirs de leur charge en toute objectivité.

24. Il incombe à l’employé de présenter à l’administrateur désigné un rapport confidentiel d’un emploi et des activités à l’extérieur que l’employé occupe ou compte occuper et qui le soumettent à des exigences incompatibles avec ses fonctions officielles ou qui remettent en question sa capacité d’accomplir les devoirs de sa charge en toute objectivité.

25. L’administrateur désigné peut exiger que l’emploi ou les activités à l’extérieur visés à l’article 24 soient réduits, modifiés ou abandonnés, s’il a été déterminé qu’il existe un risque réel ou possible de conflit d’intérêts.

26. Les employés ne peuvent occuper de poste au sein d’aucun ministère, commission ou organisme du gouvernement du Canada sans obtenir au préalable une permission particulière de l’administrateur désigné à cet effet.

Cadeaux, marques d’hospitalités et autres avantages

27. Les employés doivent refuser tout cadeau, marque d’hospitalité et autre avantage qui risque d’avoir une influence sur leur jugement ou l’exercice de leurs fonctions officielles.

28. Il est interdit aux employés d’accepter des cadeaux, marques d’hospitalité et autres avantages, offerts par des personnes, des groupes ou des organismes qui s’occupent directement ou indirectement de la mise en valeur, de l’application et de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ou qui entretiennent des rapports avec la CCSN.

29. Nonobstant les articles 27 et 28, les employés peuvent, à l’occasion d’activités liées à leurs fonctions officielles, accepter des cadeaux, marques d’hospitalité et autres avantages de valeur peu importante, si ceux-ci :

    a) sont conformes aux règles de la bienséance, de la courtoisie et de l’hospitalité;

    b) ne sont pas de nature à laisser planer des doutes quant à leur objectivité ou à leur impartialité;

    c) ne compromettent aucunement l’intégrité de la CCSN.

30. Lorsque les employés se voient dans l’impossibilité de refuser un cadeau, une marque d’hospitalité ou un autre avantage non autorisé, ils doivent le signaler immédiatement à l’administrateur désigné.

31. L’administrateur désigné peut exiger qu’un cadeau visé par l’article 29 soit conservé par la CCSN ou soit cédé par l’employé à des fins charitables.

Refus d’accorder des traitements de faveur

32. Il est interdit aux employés d’accorder, relativement à des questions officielles, un traitement de faveur à des parents ou amis, ou à des groupes ou organismes dans lesquels eux-mêmes, leurs parents ou amis ont des intérêts.

33. Les employés doivent éviter de se placer ou de sembler se placer dans des situations où ils seraient redevables à une personne, un groupe ou un organisme qui pourrait tirer partie d’un traitement de faveur de leur part.

34. Les employés doivent obtenir l’autorisation écrite de l’administrateur désigné avant de venir en aide à des personnes, groupes ou organismes dans leurs rapports avec la CCSN, si une telle intervention n’entre pas dans leurs attributions officielles.

Désaccord

35. (1) En cas de désaccord entre l’employé et l’administrateur désigné quant à l’interprétation de la présente partie ou quant aux dispositions à prendre par l’employé pour se conformer au présent code, il faut renvoyer la question à l’autorité désignée qui prendra une décision.

(2) Les règles s’appliquent à tout renvoi prévu au paragraphe (1).

Changements ultérieurs

36. L’employé doit informer sans délai l’administrateur désigné de tout changement touchant ses biens, ses dettes exigibles et ses activités extérieures qui pourrait faire l’objet d’un rapport confidentiel.

Disposition transitoire

37. L’employé qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent code, était tenu de respecter des lignes directrices de la CCSN sur les conflits d’intérêts durant ou après son emploi, continue d’y être assujetti jusqu’à ce que l’administrateur désigné ait terminé l’examen des dispositions que l’employé a prises pour se conformer au code.

38. L’administrateur désigné doit terminer l’examen visé à l’article 36 dans l’année qui suit la date où l’employé a signé le document d’attestation prévu à l’article 6.

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Partie IV - Mesures supplémentaires

Applicables à certains employés

39. La présente partie s’applique à l’employé qui reçoit par écrit un avis de sa demande de la part de l’administrateur désigné.

Mesures d’observations concernant l’après-emploi

Objets

40. La présente partie n’a pas pour objet d’empêcher indûment les employés de se chercher un autre emploi, y compris les emplois liés à la mise en valeur, l’application et l’utilisation de l’énergie nucléaire, mais plutôt de les aider à réduire au minimum les possibilités qu’ils ont :

    a) de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts réel, possible ou apparent en raison d’offres d’emploi de l’extérieur;

    b) d’obtenir un traitement de faveur ou un accès privilégié à la CCSN, après avoir laissé leur emploi à la CCSN;

    c) de tirer un avantage personnel des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions officielles avant que ces renseignements soient connus du public;

    d) de tirer un avantage indu de leur charge pour obtenir des possibilités d’emploi à l’extérieur.

Avant de quitter son poste

41. (1) L’employé doit éviter, dans l’exercice objectif et impartial de ses fonctions officielles, de se laisser influencer par des perspectives ou des offres d’emploi à l’extérieur.

(2) L’employé doit immédiatement divulguer par écrit à l’administrateur désigné :

    a) toutes les offres officielles d’un employeur de l’extérieur qui

      (i) s’occupe directement de la mise en valeur, de l’application et de l’utilisation de l’énergie nucléaire, ou

      (ii) entretient ou entretiendra sous peu d’importants rapports avec la CCSN;

    b) toute offre prévue à l’alinéa a) que l’employé accepte.

42. (1) Si l’administrateur désigné juge qu’un employé entretient d’importants rapports officiels avec un futur employeur, cet employé peut être affecté à d’autres fonctions afin d’éviter tout conflit d’intérêts réel, possible ou apparent.

(2) La durée de la nouvelle affectation de l’employé en application du paragraphe (1) entre dans le calcul de la période de restriction prévue à l’article 43.

Après avoir quitté son poste

43. (1) Si l’administrateur désigné juge qu’il existe une possibilité de conflit d’intérêts réel, possible ou apparent, il peut interdire à un employé de participer à une ou plusieurs des activités suivantes durant une année après qu’il a quitté son emploi à la CCSN :

    a) agir au nom et pour le compte d’une personne, d’un groupe ou d’un organisme relativement à toute affaire qui concerne la CCSN, si

      (i) l’employé a représenté ou conseillé la CCSN dans cette affaire,

      (ii) cette personne, ce groupe ou cet organisme tirerait un avantage important dont ne pourrait normalement pas profiter le public;

    b) présenter des observations pour le compte et au nom d’une personne, d’un groupe ou d’un organisme auprès de tout ministère avec qui il a eu d’importants rapports officiels durant l’année qui précède la fin de son emploi;

    c) donner des conseils sur les programmes et politiques de la CCSN à toute personne qui pourrait s’en servir à des fins commerciales;

    d) accepter une nomination au conseil d’administration d’un organisme, ou de l’emploi au sein de ce dernier, avec qui il a eu d’importants rapports officiels durant l’année qui précède la fin de son emploi.

Réduction de la période de restriction

44. (1) À la demande d’un employé ou d’un ancien employé, l’administrateur désigné peut réduire la période de restriction prévue à l’article 43.

(2) Pour décider s’il faut réduire la période de restriction, l’administrateur désigné doit tenir compte des facteurs suivants :

    a) les circonstances du départ de l’employé;

    b) les perspectives d’emploi de l’employé ou de l’ancien employé qui a présenté la demande;

    c) l’importance que la CCSN attache aux renseignements obtenus par l’employé ou l’ancien employé dans le cadre de ses fonctions;

    d) le désir de faire profiter rapidement le secteur privé et d’autres secteurs gouvernementaux des connaissances et des compétences de l’employé ou de l’ancien employé;

    e) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage indu en engageant l’employé ou l’ancien employé;

    f) l’autorité et l’influence que l’employé ou l’ancien employé a exercée durant son service avec la CCSN;

    g) les décisions prises dans des cas semblables.

Comités consultatifs

45. L’administrateur désigné peut, pour fournir des conseils sur l’application des mesures d’observation à des cas précis et pour aider les employés et les anciens employés à comprendre comment ces mesures s’appliquent à un cas en particulier,

    a) consulter le SRGA;

    b) faire appel à des comités consultatifs.

Arrangements de départ

46. Avant le départ officiel d’un employé, l’administrateur désigné doit rencontrer l’employé pour examiner les exigences sur l’après-emploi prévues dans la présente partie et pour l’aider à s’y conformer.

Appels

47. (1) Lorsqu’un employé ou un ancien employé n’est pas d’accord avec la décision prise par l’administrateur désigné en application de la présente partie, il peut donner par écrit un avis d’appel à l’administrateur désigné.

(2) Lorsque l’administrateur désigné reçoit un avis d’appel conforme au paragraphe (1), il doit nommer immédiatement une autorité désignée aux fins de cet appel.

(3) Les règles s’appliquent à tout appel interjeté en application du paragraphe (1).

(4) L’autorité désignée peut :

    a) entériner la décision de l’administrateur désigné;

    b) substituer sa propre décision à celle de l’administrateur désigné.

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Partie V - Mesures de conformité à l’intention des employés spéciaux

Détachements auprès de la CCSN

48. Avant de conclure une entente visant à accepter un employé détaché, les parties à l’entente doivent s’assurer qu’il n’y a aucun risque important de conflit d’intérêts. Dans le cas contraire, elles doivent prendre les mesures qui s’imposent pour éviter toute situation de conflit d’intérêts.

49. Les personnes qui sont détachées à la CCSN doivent, après avoir terminé leur période d’emploi, organiser leurs affaires de manière à ne tirer aucun avantage indu de cet emploi.

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Partie VI - Application

50. L’employé qui ne se conforme pas aux mesures d’observation énoncées dans la présente partie s’expose à des mesures disciplinaires, y compris, le cas échéant, le renvoi.

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Annexe A

Remboursement des frais

Sur la recommandation du SRGA, les frais indiqués ci-dessous peuvent être remboursés si la fiducie a été créée afin de se conformer aux mesures d’observation énoncées dans le présent code :

    a) les honoraires d’avocat et les frais de comptabilité et de transfert normaux liés à la création de la fiducie;

    b) les honoraires d’avocat et les frais de comptabilité et de transfert normaux engagés pour la dissolution de la fiducie;

    c) les frais annuels, réels et normaux engagés pour le maintien et l’administration de la fiducie, à savoir :

      (i) soit un maximum de 500 $ pour tout portefeuille d’une valeur marchande d’au plus 100 000 $,

      (ii) soit un maximum de 5 000 $ pour tout portefeuille d’une valeur marchande de plus de 100 000 $, c’est-à-dire 0,5 pour 100 pour les premiers 400 000 $ et 0,25 pour 100 pour le montant en sus de 400 000 $.

L’employé doit assumer la responsabilité de tout rajustement de l’impôt sur le revenu qui pourrait découler du remboursement des frais de fiducie.